Quelle procédure adopter pour s’opposer à la décision du juge ?

Toute décision rendue par le juge est frappée par la force d’exécution. Les différentes parties ont donc l’obligation de l’exécuter. Cependant, la partie défavorisée par la décision du juge peut, s’il le souhaite, s’y opposer. La procédure est d’emprunter les voies de recours. Quelles sont ces voies de recours ? Elles sont scindées en deux grands ensembles. Voici donc ces différentes voies de recours.

Les voies de recours ordinaires

Il existe deux voies de recours ordinaires.

L’appel

L’appel est une voie ordinaire de recours pour s’opposer à un jugement, c’est-à-dire une décision rendue par un tribunal. En interjetant appel, vous demandez ainsi à la Cour d’appel d’étudier à nouveau les faits dans le fond parce que vous jugez insatisfaisante la décision du tribunal. La personne habilitée à interjeter appel est la personne déboutée. L’ouverture de l’appel suspend l’exécution de la décision du tribunal. La Cour d’appel peut rendre un arrêt infirmatif pour donner raison à l’appelant ou un arrêt confirmatif pour confirmer la décision du premier juge de fond.

L’opposition

L’opposition est la voie ordinaire de recours ouverte lorsqu’un jugement a été rendu par défaut. Un jugement rendu par défaut est une décision judiciaire rendue en l’absence de la partie défenderesse. C’est une voie pour demander au juge de rétracter sa décision. Mais pour que le défendeur, absent, puisse être habilité à former une opposition, il faut qu’il justifier qu’il n’était pas au courant de l’assignation. En effet, l’opposition est formée devant la juridiction qui a rendu la décision pour qu’elle juge à nouveau l’affaire.

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Par ailleurs, hormis les voies ordinaires de recours, nous avons aussi les voies extraordinaires.

Les voies de recours extraordinaires

Pour que les voies de recours extraordinaires soient ouvertes, il faut d’abord que celles ordinaires soient épuisées. Il faut distinguer le pourvoi en cassation de la tierce opposition.

Le pourvoi en cassation

Pour se pourvoir en cassation, il faut avoir été débouté par une juridiction du premier degré et avoir été partie au procès. Généralement, il s’agit de la Cour d’appel. Mais de façon exceptionnelle, on peut former un pourvoi en cassation après une décision du tribunal. Devant la Cour de cassation, il n’est plus question de statuer sur les faits, mais plutôt de dire le droit. La Cour de cassation n’analyse pas les faits dans le fond, mais vérifie si la Cour a bien dit le droit. La Cour de cassation peut rendre un arrêt de rejet pour rejeter le pourvoi ou un arrêt de cassation pour casser et annuler la décision de la juridiction attaquée.

La tierce opposition

La tierce opposition est une voie de rétractation ou de réformation qui consiste, pour un tiers, d’attaquer une décision judiciaire. Le tiers souhaite que la juridiction qui a rendu cette décision statue à nouveau. Pour que la demande soit recevable, le tiers ne doit être partie au procès ni représenté. De plus, il doit avoir un intérêt qui justifie son opposition. Toute décision judiciaire peut être attaquée par un tiers sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Par ailleurs, les décisions sont dites irrévocables lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées.

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